1 - Cheminement

Accessibilité aux personnes Handicapées

Cheminement Extérieur

Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

Repérage et guidage
  • Une signalisation adaptée doit être mise en place à l'entrée du terrain de l'opération, à proximité des places de stationnement pour le public, ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'usager.
  • Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement, ou au moins, sur toute sa longueur, un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.
Caractéristiques Dimensionnelles

Profil en long :

  • Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.
    Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5% doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :
    jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
    jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale 0,50 m.
  • Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.
    Un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur doit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.
  • Les ressauts successifs constituant des marches de faible hauteur avec un giron important, dits « pas d'âne », sont interdits.

Profil en travers :

  • La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements.
  • En cas de rétrécissement ponctuel, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 1,20 m et 1,40 m de manière à conserver une possibilité de croisement entre un piéton et une personne en fauteuil roulant.
  • Le cheminement doit être conçu et mis en oeuvre de manière à éviter la stagnation d'eau.
  • Lorsqu'un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %.

Espaces de manoeuvres et d'usage pour les personnes circulant en fauteuil roulant :

  • Un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement où un choix d'itinéraire est donné à l'usager.
  • Un espace de manoeuvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement.
  • Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d'en permettre l'atteinte et l'usage.
Sécurité d'usage
  • Le sol ou le revêtement de sol du cheminent accessible doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.
  • Les trous est fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm.
  • Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Afin d'être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes :
    1. s'ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d'au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol.
    2. s'ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, on en saillie latérale de plus de 15 cm sue le cheminement, comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol.
  • Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d'une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d'éviter les chutes.
  • Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n'est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes.
  • Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.
  • Toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus doit répondre aux exigences suivantes :
    1. une main courante répondent aux exigences définies au 3° du II de l'article 7.1 est obligatoire ;
    2. en haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile ;
    3. le première et la dernière marches doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m.
    4. les nez de marches doivent être de couleur contrastée par rapport au reste de l'escalier, antidérapants, et ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.
  • Lorsqu'un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit comporter un élément permettant l'éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement.
  • Un marquage au sol et une signalisation doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons.
  • Le cheminement doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.