Motifs de dérogations

Motifs de dérogations

Articles R.111-18-3, R.111-18-7, R.111-18-10, R.111-19-6, R.111-19-10)

Extrait de la circulaire n° DGUC-2007-53 du 30 novembre 2007

Les dérogations peuvent être demandées au titre :

  • de l'article R. 111-18-3 pour la construction de bâtiments d'habitation collectifs ou de l'article R.111-18-10 pour les travaux portant sur des bâtiments d'habitation collectifs existants ;
  • de l'article R.111-18-7 pour la construction de maisons individuelles répondant aux conditions de l'article R.111-18-4 ;
  • de l'article R. 111-19-6, lors de la construction ou de la création d'un ERP ou d'un IOP selon le champ d'application défini à l'article R. 111-19 ;
  • des articles R.111-19-6 et R.111-19-10 pour les ERP et les IOP existants, ainsi que pour les ERP de 5ème catégorie désignés à l'article R.111-19-7 (professions libérales)

Dérogations techniques

Elles concernent aussi bien les constructions neuves, les créations d'ERP ou d'IOP que les ERP et les IOP existants :

  1. Pour les travaux de construction, les dérogations ne peuvent qu'être exceptionnelles. L'impossibilité technique ne saurait résulter d'un problème de construction « pur » dans la mesure où l'on construit à partir de rien.

    En revanche, des contraintes particulières peuvent résulter de l'implantation de cette construction neuve sur un terrain dont les caractéristiques de taille, de forme, de relief ou d'inclusion dans un tissu urbain constitué peuvent rendre impossible le respect d'une ou plusieurs règles d'accessibilité. Ce peut être le cas par exemple d'une construction « en dent creuse » sur parcelle urbaine étroite ou d'une construction sur site très pentu qui empêche objectivement la satisfaction d'une des règles d'accessibilité.
    La possibilité de recours à la dérogation permet dans ce type de situations d'éviter de rendre un terrain inconstructible de fait. Elle s'étudie, par définition, au cas par cas et pour les seules dispositions dont le maître d'ouvrage pourra démontrer l'inapplicabilité. Il devra veiller à être aussi proche que possible des règles d'accessibilité pour lesquelles il demande une dérogation.
  2. La prévention des risques, et en premier lieu les risques d'inondation, est également susceptible d'entraîner des contraintes constructives incompatibles avec l'accessibilité totale du bâtiment : dans les zones des plans de prévention des risques où les constructions sont admises, les règles de prévention habituelles prescrivent que le niveau habitable ou utilisé pour un ERP est construit au dessus de la cote atteinte par les plus hautes eaux : cette cote peut être telle que les règles d'accessibilité au bâtiment, en particulier la pente maximale du chemin d'accès, ne peuvent être respectées sans devoir réaliser un chemin d'accès d'une très grande longueur, qui peut d'ailleurs constituer un obstacle à l'écoulement des eaux. Il convient alors, en fonction de la situation du terrain, de la hauteur effective du niveau utile par rapport au sol, de la fréquence des inondations, de trouver des solutions de compromis qui respectent au mieux les deux objectifs de la prévention des risques et de l'accessibilité aux personnes handicapées.
  3. Dans la mesure où la création d'un ERP par changement de destination, avec ou sans travaux, est considérée équivalente à la construction d'un ERP nouveau, le décret permet qu'une dérogation puisse être éventuellement accordée lorsque la présence des constructions existantes qui sont conservées est un obstacle au respect complet de l'ensemble des exigences.
  4. Dans le cas de bâtiments existants, l'impossibilité technique peut également résulter des contraintes d'urbanisme (limites de prospects ou d'occupation des sols notamment), lorsque celles-ci empêchent une extension qui pourrait être rendue nécessaire par l'application des règles d'accessibilité (installation d'un ascenseur par exemple).

Dérogations pour préservation du patrimoine

Ce motif de dérogation peut être invoqué pour des bâtiments d'habitation existants (R.111-18-10) ainsi que des ERP ou IOP existants (R.111-19-10), mais aussi lors de la création dans un bâtiment existant de logements par changement de destination (R.111-18-10), d'ERP ou d'IOP (R.111-19-6).

Outre les dispositions de l'article 79 de la loi ENL (voir 1.2.4. ci-dessus), les articles réglementaires correspondants mentionnent les situations juridiques relatives à la préservation du patrimoine architectural, urbain ou paysager qui peuvent conduire à une dérogation. Il convient que soit très clairement précisée la disposition concernant cette préservation qui est incompatible avec l'accessibilité et que soit systématiquement recherché une solution satisfaisant les deux objectifs. Ainsi que le prévoit le décret     n° 2006-1089 du 30 août 2006, le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine a voix consultative lors de la réunion de la CCDSA.

Dérogations pour disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.

Ce motif ne peut être invoqué que pour des bâtiments d'habitation existants (R.111-18-10) ou des ERP ou IOP existants (R.111-19-10).

  1. Concernant les bâtiments d'habitation : le maître d'ouvrage des travaux soumis aux règles d'accessibilité doit produire, en appui de sa demande de dérogation à tout ou partie de ces règles, un rapport d'analyse des bénéfices et inconvénients résultant de leur application. La juste appréciation de ces bénéfices nécessite que le rapport indique au minimum, pour chacune des règles auxquelles ils serait dérogé, le nombre de logements concernés par la règle et les conséquences concrètes de l'application des règles, en veillant à préciser si cette application aurait pour effet de rendre accessibles des espaces ne l'étant pas (cas par exemple de la mise en œuvre d'un plan incliné pour franchir une marche) ou simplement d'apporter une plus grande facilité d'accès (cas d'une circulation existante de largeur inférieure à la règle mais permettant déjà la circulation d'une personne en fauteuil roulant). Pour l'appréciation des inconvénients, plusieurs critères peuvent entrer en ligne de compte et notamment un éventuel conflit avec d'autres règles techniques (qui devra être très clairement démontré), ou l'impact économique des travaux entraînés par l'application de chacune des règles pour lesquelles une dérogation est demandée (cet impact devra être estimé par un maître d'œuvre).
  2. Concernant les ERP : La disproportion manifeste est avérée lorsque les travaux d'accessibilité prévus aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de l'établissement. Doivent notamment être pris en compte dans ce cadre :
    • une réduction significative de l'espace dédié à l'activité de l'ERP, du fait de l'encombrement des aménagements requis et de l'impossibilité d'étendre la surface occupée ;
    • l'impact économique du coût des travaux, lorsqu'il est tel qu'il pourrait entraîner le déménagement de l'activité, une réduction importante de celle-ci et de son intérêt économique, voire la fermeture de l'établissement. Il conviendra bien entendu d'apprécier ces éléments au regard de la situation particulière de chaque établissement. En particulier, l'exploitant devra fournir à l'appui de sa demande de dérogation toutes pièces nécessaires à l'appréciation de la situation financière de l'établissement ;
    • l'impact réel de la dérogation au regard du coût des travaux, en distinguant les dérogations qui se traduiraient par l'impossibilité d'accès à la prestation de celles qui n'auraient pour conséquence qu'une dégradation modérée de la qualité du service rendu aux personnes handicapées.

Dans tous les cas (habitations ou ERP), il y a lieu de considérer non seulement les travaux rendus directement obligatoires par la réglementation, mais aussi les travaux induits indirectement par cette obligation comme des travaux de finition, d'isolation thermique ou de sécurité par exemple.

Dérogations pour les logements à occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente.

L'esprit du texte est de proposer pour l'ensemble des logements à occupation temporaire ou saisonnière une possibilité de dérogation sous réserve que 5% des logements proposés offrent en plus des caractéristiques minimales des caractéristiques d'accessibilité supplémentaires. En effet, l'adaptabilité du logement moyennant des travaux, même simples, ne fonctionne pas dans le cas de séjours de courte durée et il est bien préférable de raisonner en quotas de logements adaptés, prêts à accueillir des personnes handicapées.

Cependant, bien que le principe soit le même pour l'habitat individuel et pour le collectif, le décret ne propose ce motif de dérogation que dans le cas des bâtiment d'habitation collectif et est muet sur le cas des maisons individuelles isolées ou groupées.

En attendant une modification du décret, vous pouvez inviter les commissions à examiner les projets de logements à occupation temporaire en maisons individuelles (villages de vacances par exemple) en s'appuyant au mieux sur les possibilités de dérogation pour des motifs techniques dans l'objectif de permettre la production dès livraison d'un part de logements totalement adaptés plutôt qu'une adaptabilité de l'ensemble des logements.